Le présumé meurtrier demeure incarcéré

La Cour supérieure du Québec a tranché. Le juge Raymond W. Pronovost dit non à une remise en liberté provisoire du Drummondvillois Jean-François Toupin-Houle, 24 ans, accusé du meurtre au premier degré de Judith Élémond Plante survenu le 27 juillet 2016 sur la rue de l’Aqueduc à Victoriaville.

L’accusé souhaitait une remise en liberté provisoire pour la suite des procédures judiciaires. Une audience à cet égard a été tenue au palais de justice de Victoriaville les 22, 23 février et le 25 mai.

Après avoir pris le tout en délibéré, le juge Pronovost a rendu, le 30 mai (mardi) une décision écrite de 18 pages et qui a été communiquée au procureur de la poursuite, Me Jean-Philippe Garneau, et aux avocats de l’accusé, Me Matthieu Poliquin et Me Jean-Riel Naud. «Les proches de la victime ont été informés de la décision par le CAVAC (Centre d’aide aux victimes d’actes criminels)», a indiqué Me Garneau qui explique que, dans sa décision, le magistrat analyse la preuve présentée, dont on ne peut rien divulguer en raison d’une ordonnance de non-publication.

Le juge passe aussi en revue les différents critères de la jurisprudence et les juxtapose aux faits dans la présente affaire.

Le magistrat indique qu’à cette étape-ci, il s’agit, non pas de décider de la culpabilité de l’accusé, mais bien de vérifier la possibilité de le remettre en liberté en vertu de certains critères.

«La société canadienne, écrit le juge Pronovost, a adopté comme principe, en matière criminelle, que la présomption d’innocence s’applique à toutes les étapes. Un accusé ne peut et ne doit pas être déclaré coupable, ni être puni, tant et aussi longtemps que la poursuite n’a pas réussi à faire une preuve hors de tout doute raisonnable qu’il a commis le crime. La société canadienne a également adopté comme principe que la mise en liberté de l’accusé est la règle générale, et que la détention est l’exception.»

Dans la présente cause, il revenait à l’accusé de démontrer que dans les circonstances, il pouvait être remis en liberté. «L’accusé, explique le président du Tribunal, doit faire une preuve, non pas hors de tout doute raisonnable, mais par prépondérance de preuve. Il doit démontrer qu’il n’y a pas de danger pour la société qu’on le mette en liberté…»

Les motifs

Dans la présente décision, le premier motif ne posait aucun problème, la poursuite ne le contestait pas, reconnaissant que la détention de l’accusé n’était pas nécessaire pour assurer sa présence au tribunal.

Ce sont les deux autres motifs, ici, qui ont fait l’objet de débat, ceux de la protection, la sécurité du public et aussi de la confiance du public envers la justice.

Pour le second critère, le magistrat a analysé les différents critères développés par la jurisprudence, à savoir la nature de l’infraction, les circonstances pertinentes, la probabilité d’une condamnation, le degré de participation de l’accusé, la relation de l’accusé avec la victime, le profil de l’accusé (son occupation, son mode de vie, etc), la conduite postérieure à la commission de l’infraction et le danger que représente, pour la communauté, la liberté provisoire de l’accusé.

«Sur le deuxième motif, l’accusé n’a pas réussi à convaincre le tribunal que sa détention n’était pas nécessaire pour la protection et la sécurité du public…», a tranché le juge Raymond W. Pronovost.

Ensuite, le magistrat s’est penché  sur le troisième motif, à savoir que sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu des circonstances, dont le fait que l’accusation paraît fondée, la gravité de l’infraction, les circonstances entourant sa perpétration et le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement.

«Le juge a notamment cité l’arrêt St-Cloud qui fait une revue de la jurisprudence de ce critère», a précisé Me Jean-Philippe Garneau, procureur aux poursuites criminelles et pénales.

Finalement, le juge a rejeté la requête de l’accusé. «Le soussigné en vient à la conclusion que remettre en liberté l’accusé déconsidérerait l’administration de la justice et enlèverait la confiance du public envers notre système judiciaire», a conclu le magistrat.

En défense, les avocats peuvent toujours en appeler de cette décision. Ils ont 30 jours pour manifester leur intention.

Par ailleurs, Jean-François Toupin-Houle reviendra bientôt devant la Cour du Québec, le 12 juin, pour fixer une enquête préliminaire, une audience qui devrait se tenir à l’automne, selon le procureur du ministère public.