Abus sexuels par un ex-entraîneur de hockey : arrêt des procédures demandé

Au palais de justice de Victoriaville, la juge Dominique Slater a entendu, mercredi avant-midi, les parties s’exprimer dans le dossier de Nicolas Cadorette, un ex-entraîneur de hockey condamné en Ontario pour des crimes sexuels sur un adolescent et qui fait aussi face à des accusations similaires pour des infractions commises au Québec.

Cet arrêt des procédures est réclamé par l’avocat de l’accusé, Me Michel Dussault. Une demande à laquelle, dans les circonstances, le ministère public, représenté par Me Jean-Philippe Garneau, ne peut s’opposer juridiquement.

Les faits en question sont survenus il y a près de 50 ans, entre octobre 1974 et mars 1976. Nicolas Cadorette, qui habite aujourd’hui en Colombie-Britannique, a reconnu sa culpabilité, le 10 août 2017 à York en Ontario, à des accusations d’action indécente et de grossière indécence.

Me Michel Dussault, avec documents à l’appui, dont les notes sténographiques de l’audience ontarienne, a fait valoir que le plaidoyer de culpabilité enregistré par son client comprenait tous les gens posés, non seulement ceux en Ontario, mais aussi les crimes commis envers l’adolescent lors d’une visite au Québec entre le 1er février et le 31 mars 2016.

« M. Cadorette était tellement immiscé dans la vie de la victime qu’il avait réussi à convaincre les parents du jeune de faire le voyage avec lui », a indiqué Me Garneau de la poursuite.

Pour Me Michel Dussault, il est clair que son client, condamné à une peine de détention de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité, a été puni pour l’ensemble de ses crimes. Les documents le prouvent. « Quand on lui a demandé, au moment de son plaidoyer, s’il reconnaissait tous les faits, même ceux commis au Québec, il a dit oui. Il ne peut donc pas être puni deux fois pour la même affaire », a-t-il plaidé.

Du côté des juridictions, Me Garneau a fait savoir que la Couronne, en Ontario, disait ne pas avoir juridiction pour les infractions au Québec. Ce qui fait que la dénonciation ne comprenait pas expressément les faits survenus au Québec. Cependant, les dates indiquées de la commission des infractions comprennent les gestes commis au Québec (février et mars 1976).

Mais le plaignant, selon Me Garneau, ne pouvait dire si des crimes, durant cette dernière période, sont aussi survenus en sol ontarien.

Bref, dans cette affaire de compétence territoriale et de juridiction, Me Garneau de la poursuite ne disposait d’aucun élément, d’aucune preuve pour contrecarrer la position de Me Dussault en défense.

La juge Slater a informé les parties vouloir prendre connaissance des documents déposés avant de rendre sa décision, jeudi en fin d’avant-midi, quant à la possibilité de décréter un arrêt des procédures.